C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
13. Malgré l’article 12, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande, l’équivalence peut être reconnue, conformément à l’article 14, si la formation ou l’expérience de travail acquises par le candidat depuis ce temps lui ont permis d’atteindre, au moment de la demande, le niveau de compétence requis du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 13.